(20) Le régime français de 2003 prévoyait que les activités réalisées sur des navires affrétés à temps et battant pavillon d'un État tiers n'étaient éligibles qu'à hauteur de 75 % du tonnage net de la flotte. En d'autres termes, il convenait que le pourcentage de navires affrétés à temps et ne battant pas pavillon communautaire n'excède pas 75 % de la totalité du tonnage total exploité par l'entreprise.
Décision (UE) 2015/667 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/667
RattachementDécision (UE) 2015/667
Versionacte d'origine du 04/02/2015 (CELEX 32015D0667)
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