(25) À l'issue de cette vérification, il s'avère que le pourcentage, année par année et société par société, des navires affrétés à temps et qui battent pavillon d'un État tiers par rapport à la totalité du tonnage exploité, n'excède pas le ratio initial de 75 % autorisé en 2003, malgré la modification réglementaire française. L'obligation de maintenir ou d'augmenter la flotte sous pavillon communautaire a abouti, en pratique, au même résultat que le critère antérieur et peut donc être considérée comme suffisamment vertueuse en soi.
Décision (UE) 2015/667 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/667
RattachementDécision (UE) 2015/667
Versionacte d'origine du 04/02/2015 (CELEX 32015D0667)
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