Décision (UE) 2015/667 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/667
RattachementDécision (UE) 2015/667
Versionacte d'origine du 04/02/2015 (CELEX 32015D0667)
RéférenceConsidérant 34 de la décision (UE) 2015/667EUR-Lex →

(34) Les raisons ayant amené la Commission à conclure que le régime de taxation au tonnage constituait bien un régime d'aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE restent valables. En particulier, le régime de taxation au tonnage est un régime optionnel qui déroge aux règles applicables au calcul de l'impôt des sociétés, en conférant à certaines entreprises — les entreprises de transport maritime — l'avantage économique lié à une base imposable réduite conduisant généralement à l'imposition moindre de leurs revenus. Les entreprises de transport maritime exercent leurs activités sur des marchés soumis à une concurrence intense à l'échelle internationale, de telle manière que les avantages liés à la taxation au tonnage sont susceptibles d'entraîner des distorsions de concurrence et d'affecter les échanges entre les États parties à l'accord EEE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0667. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).