(35) La suppression de la limitation concernant l'éligibilité des activités réalisées sur des navires affrétés à temps et ne battant pas pavillon d'un État membre est une mesure instituant une aide nouvelle introduite sans notification préalable à la Commission, contrairement à ce que prévoit l'article 108, paragraphe 3, du TFUE. Il s'agit d'une aide nouvelle parce qu'elle n'est pas conforme à la décision C(2003) 1476fin autorisant le régime français de taxation au tonnage et que la France ne l'a pas notifiée à la Commission. Contrairement à ce qu'affirme AdF, la suppression de cette limitation ne peut pas être considérée comme une mesure appropriée modifiant le régime français de taxation au tonnage pour se conformer aux orientations de 2004, car cette suppression n'est pas compatible avec les objectifs des orientations de 2004, ainsi que cela est expliqué au point 7.2 de la présente décision. Par conséquent, la suppression de la limitation concernant l'éligibilité des activités réalisées sur des navires affrétés à temps et ne battant pas pavillon d'un État membre ne peut pas faire partie d'une aide existante au sens du point 13 des orientations de 2004.
Décision (UE) 2015/667 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/667
RattachementDécision (UE) 2015/667
Versionacte d'origine du 04/02/2015 (CELEX 32015D0667)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.