Décision (UE) 2015/667 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/667
RattachementDécision (UE) 2015/667
Versionacte d'origine du 04/02/2015 (CELEX 32015D0667)
RéférenceConsidérant 37 de la décision (UE) 2015/667EUR-Lex →

(37) Les orientations de 2004, tout comme les orientations de 1997, ne prévoient pas de restriction explicite à l'inclusion de navires affrétés à temps dans les régimes de taxation au tonnage. Néanmoins, dans des décisions antérieures, la Commission a tout de même considéré que les affréteurs à temps bénéficiant d'un régime de taxation au tonnage doivent contribuer soit à l'objectif d'inscription des pavillons dans les registres des États membres, soit à l'objectif de conservation du savoir-faire maritime en assurant la gestion nautique pour un certain pourcentage de leur flotte. En effet, aucune entreprise ne doit bénéficier d'un régime de taxation au tonnage sans contribuer aux objectifs clés des orientations de 2004.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0667. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).