(37) Les orientations de 2004, tout comme les orientations de 1997, ne prévoient pas de restriction explicite à l'inclusion de navires affrétés à temps dans les régimes de taxation au tonnage. Néanmoins, dans des décisions antérieures, la Commission a tout de même considéré que les affréteurs à temps bénéficiant d'un régime de taxation au tonnage doivent contribuer soit à l'objectif d'inscription des pavillons dans les registres des États membres, soit à l'objectif de conservation du savoir-faire maritime en assurant la gestion nautique pour un certain pourcentage de leur flotte. En effet, aucune entreprise ne doit bénéficier d'un régime de taxation au tonnage sans contribuer aux objectifs clés des orientations de 2004.
Décision (UE) 2015/667 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/667
RattachementDécision (UE) 2015/667
Versionacte d'origine du 04/02/2015 (CELEX 32015D0667)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.