(43) Cette condition est aussi stricte que la condition contenue dans la décision initiale C(2003) 1476fin autorisant le régime français de taxation au tonnage. Compte tenu des objectifs des orientations de 2004, en particulier de la nécessité pour les bénéficiaires de contribuer soit à l'objectif d'inscription des pavillons dans les registres des États membres, soit à l'objectif de conservation du savoir-faire maritime en assurant la gestion nautique pour un certain pourcentage de leur flotte, la Commission considère que l'engagement de la France est adéquat. En effet, par cet engagement, les nouveaux entrants dans le régime de taxation au tonnage contribueront aussi à l'objectif d'inscription des pavillons dans les registres des États membres.
Décision (UE) 2015/667 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/667
RattachementDécision (UE) 2015/667
Versionacte d'origine du 04/02/2015 (CELEX 32015D0667)
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