Décision (UE) 2015/667 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/667
RattachementDécision (UE) 2015/667
Versionacte d'origine du 04/02/2015 (CELEX 32015D0667)
RéférenceConsidérant 5 de la décision (UE) 2015/667EUR-Lex →

(5) En revanche, l'éligibilité audit régime des activités réalisées sur des navires affrétés à temps était soumise à une limitation spécifique concernant le pourcentage du tonnage net de la flotte représenté par des navires ne battant pas pavillon communautaire. Selon le considérant 35 de la décision C(2003) 1476fin de la Commission, du 13 mai 2003, autorisant le régime français de taxation au tonnage, les activités réalisées sur des navires affrétés à temps et ne battant pas pavillon d'un État membre de la Communauté européenne n'étaient éligibles qu'à concurrence de 75 % du tonnage net de la flotte exploitée par l'entreprise. Le considérant 36 de cette décision précisait, en outre, que cette limite ne s'appliquait pas aux navires battant pavillon d'un État membre, dès lors que leur gestion stratégique et commerciale était nécessairement réalisée à partir du territoire d'un État membre.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0667. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).