Décision (UE) 2015/667 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/667
RattachementDécision (UE) 2015/667
Versionacte d'origine du 04/02/2015 (CELEX 32015D0667)
RéférenceConsidérant 7 de la décision (UE) 2015/667EUR-Lex →

(7) L'économie générale de la mesure est ainsi décrite dans l'instruction administrative 4-H-3-08, parue au Bulletin officiel des impôts (BOI) no 41 du 11 avril 2008:

«L'article 47 de la loi de finances rectificative pour 2005 (loi no 2005-1720 du 30 décembre 2005) a mis en conformité le régime optionnel de taxation au tonnage, prévu à l'article 209-0 B du code général des impôts, avec les nouvelles orientations communautaires sur les aides d'État en faveur du transport maritime publiées le 17 janvier 2004 au Journal officiel de l'Union européenne.

Le bénéfice de ce régime est désormais subordonné à la condition que les entreprises de transport maritime ayant opté s'engagent à maintenir ou à augmenter le niveau de leur flotte sous pavillon d'un État membre de la Communauté européenne durant la période d'application du dispositif. […]»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0667. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).