(8) En ce qui concerne l'éligibilité des navires affrétés à temps, l'instruction administrative 4-H-3-08 précise:
«[…] la condition du dernier alinéa du [point] I de l'article 209-0 B [du code général des impôts] excluant du bénéfice de ce régime les navires affrétés à temps et battant pavillon d'un État non-membre de la Communauté européenne, s'ils représentent plus de 75 % du tonnage net de la flotte exploitée, est supprimée.»
«Ainsi, les navires de commerce affrétés à temps et battant pavillon d'un État non-membre de la Communauté européenne sont éligibles au régime de taxation au tonnage, même s'ils représentent plus de 75 % du tonnage net de la flotte exploitée par l'entreprise.
En d'autres termes, les navires éligibles, affrétés à temps et battant pavillon d'un État non-membre de la Communauté européenne bénéficient du régime de taxation au tonnage sans restriction, sous réserve que l'engagement défini ci-avant soit respecté […].»