Décision d'exécution (UE) 2015/691 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2015/691
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/691
Versionacte d'origine du 24/04/2015 (CELEX 32015D0691)
RéférenceConsidérant 3 de la décision d'exécution (UE) 2015/691EUR-Lex →

(3) Conformément à l'article 5, paragraphe 5, et à l'article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1829/2003, la demande est accompagnée des données et informations requises par les annexes III et IV de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, ainsi que des informations et conclusions afférentes à l'évaluation des risques réalisée conformément aux principes énoncés à l'annexe II de celle-ci. La demande comprend également un plan de surveillance des effets sur l'environnement conforme à l'annexe VII de la directive 2001/18/CE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0691. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).