(4) Conformément à la procédure prévue par l'article 14 de la directive 2001/18/CE, l'autorité compétente des Pays-Bas a élaboré un rapport d'évaluation, qui conclut que rien ne justifie de refuser l'autorisation de mise sur le marché, sous forme de fleurs coupées, de l'œillet génétiquement modifié (Dianthus caryophyllus L., lignée 26407) à usage ornemental, pour autant que des conditions particulières soient remplies.
Décision d'exécution (UE) 2015/694 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/694
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/694
Versionacte d'origine du 24/04/2015 (CELEX 32015D0694)
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