(10) À la lumière de l'avis de l'EFSA, il se révèle inutile d'imposer, en matière d'étiquetage, des exigences spécifiques autres que celles prévues par l'article 13, paragraphe 1, et par l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003 pour les denrées alimentaires, les ingrédients alimentaires et les aliments pour animaux contenant du maïs T25, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci. Toutefois, pour garantir l'utilisation des produits dans les limites de l'autorisation accordée par la présente décision, les informations figurant sur l'étiquette des produits contenant cet OGM ou consistant en celui-ci, exception faite des produits alimentaires pour lesquels l'autorisation est demandée, devraient être complétées par une mention indiquant clairement que ces produits ne doivent pas être utilisés à des fins de culture.
Décision d'exécution (UE) 2015/697 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/697
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/697
Versionacte d'origine du 24/04/2015 (CELEX 32015D0697)
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