Décision d'exécution (UE) 2015/697 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2015/697
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/697
Versionacte d'origine du 24/04/2015 (CELEX 32015D0697)
RéférenceConsidérant 11 de la décision d'exécution (UE) 2015/697EUR-Lex →

(11) L'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil établit des exigences en matière d'étiquetage des produits qui consistent en OGM ou qui en contiennent. L'article 4, paragraphes 1 à 5, dudit règlement énonce les exigences relatives à la traçabilité desdits produits et l'article 5, celles relatives à la traçabilité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux produits à partir d'OGM.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0697. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).