(9) Sur la base de l'avis de l'EFSA, il se révèle inutile d'imposer des exigences spécifiques en matière d'étiquetage, autres que celles prévues à l'article 13, paragraphe 1, et à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, pour les denrées alimentaires, ingrédients alimentaires et aliments pour animaux contenant du coton T304-40, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci. Toutefois, pour garantir l'utilisation des produits dans les limites de l'autorisation accordée par la présente décision, les informations figurant sur l'étiquette des produits consistant en cet OGM ou en contenant pour lesquels l'autorisation est demandée, exception faite des produits alimentaires, devraient être complétées par une mention indiquant clairement que ces produits ne doivent pas être destinés à la culture.
Décision d'exécution (UE) 2015/699 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/699
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/699
Versionacte d'origine du 24/04/2015 (CELEX 32015D0699)
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