(3) Les conditions définies par la première phrase de l'article 48, paragraphe 3, du règlement (CE) no 767/2008 étant dès lors remplies, il y a lieu de déterminer la date à compter de laquelle le VIS débute son activité dans les dix-septième et dix-huitième régions.
Décision d'exécution (UE) 2015/731 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/731
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/731
Versionacte d'origine du 06/05/2015 (CELEX 32015D0731)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.