Décision (PESC) 2015/740 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02015D0740-20260624, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/05/2015).

TexteDécision (PESC) 2015/740
RattachementDécision (PESC) 2015/740
VersionConsolidée au 24/06/2026 (CELEX 02015D0740-20260624)
Référencearticle 2 de la décision (PESC) 2015/740EUR-Lex →

L'article 1er ne s'applique pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation:

a) d'armements et de matériel connexe, ainsi qu'à la fourniture d'une formation et d'une assistance, visant exclusivement à appuyer le personnel des Nations unies, y compris la Mission des Nations unies en République du Soudan du Sud (MINUSS) et la Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abyei (FISNUA), ou destinés à leur seul usage;

b) d'équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, et à la fourniture d'une assistance ou formation technique connexe, comme notifié préalablement au comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en application de la résolution 2206 (2015) (ci-après dénommé «comité»);

c) de vêtements de protection, y compris de gilets pare-balles et de casques militaires, temporairement exportés au Soudan du Sud, pour leur seul usage personnel, par le personnel des Nations unies, les représentants des médias, le personnel des organisations humanitaires et d'aide au développement et le personnel associé;

d) d'armements et de matériel connexe temporairement exportés au Soudan du Sud par les forces d'un État qui, conformément au droit international, intervient uniquement et directement pour faciliter la protection ou l'évacuation de ses ressortissants et de ceux dont il a la responsabilité consulaire au Soudan du Sud, comme notifié au comité;

e) d'armements et de matériel connexe, ainsi qu'à la fourniture d'une formation et d'une assistance techniques, à l'intention ou à l'appui de la Force régionale d'intervention de l'Union africaine, destinés exclusivement aux opérations régionales de lutte contre l'Armée de résistance du Seigneur, comme notifié préalablement au comité;

f) d'armements et de matériel connexe, ainsi qu'à la fourniture d'une formation et d'une assistance techniques, exclusivement à l'appui de la mise en œuvre des dispositions de l'accord de paix, comme approuvé préalablement par le comité;

g) d'autres ventes ou fournitures d'armements et de matériel connexe, ou à la fourniture d'une assistance ou de personnel, comme approuvé préalablement par le comité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015D0740-20260624. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).