Décision (PESC) 2015/740 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02015D0740-20260624, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/05/2015).

TexteDécision (PESC) 2015/740
RattachementDécision (PESC) 2015/740
VersionConsolidée au 24/06/2026 (CELEX 02015D0740-20260624)
Référencearticle 5 de la décision (PESC) 2015/740EUR-Lex →

1. Le présent article s'applique aux personnes inscrites sur la liste figurant à l'annexe II.

2. L'article 3, paragraphe 1, s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

a) en tant que pays hôte d'une organisation internationale intergouvernementale;

b) en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;

c) en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou

d) en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie.

3. Le paragraphe 2 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

4. Le Conseil est dûment informé de tous les cas où un État membre accorde une dérogation conformément au paragraphe 2 ou 3.

5. Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures imposées au titre de l'article 3, paragraphe 1, lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales et à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union européenne ou organisées par l'Union européenne ou organisées par un État membre assumant la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir les objectifs généraux des mesures restrictives, notamment la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit au Soudan du Sud.

6. Tout État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 5 en informe le Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.

7. Lorsque, en application des paragraphes 2, 3, 5 et 6, un État membre autorise des personnes inscrites sur la liste figurant à l'annexe II à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est strictement limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne directement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015D0740-20260624. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).