Décision (PESC) 2015/740 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02015D0740-20260624, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/05/2015).

TexteDécision (PESC) 2015/740
RattachementDécision (PESC) 2015/740
VersionConsolidée au 24/06/2026 (CELEX 02015D0740-20260624)
Référencearticle 7 de la décision (PESC) 2015/740EUR-Lex →

1. Le présent article s'applique aux personnes et entités inscrites sur la liste figurant à l'annexe I.

2. L'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:

a) nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, des loyers ou des mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments et des soins médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des redevances de services publics;

b) exclusivement destinés au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer le service de juristes;

c) destinés au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante de fonds et de ressources économiques gelés.

L'État membre concerné notifie à l'avance au comité son intention d'autoriser, le cas échéant, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés. Une autorisation peut être accordée en l'absence de décision contraire du comité dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification.

3. L'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, pour autant que l'État membre concerné en ait notifié le comité et sous réserve de son approbation.

4. Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, les autorités compétentes d'un État membre peuvent également autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l'État membre concerné ait établi que ces fonds ou ressources économiques font l'objet d'un privilège ou d'une décision d'ordre judiciaire, administratif ou arbitral et qu'ils seront exclusivement utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soient antérieurs à la date à laquelle la résolution 2206 (2015) du CSNU a été adoptée, à savoir le 3 mars 2015, qu'ils ne bénéficient pas à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I ou II et qu'ils aient été notifiés au comité par l'État membre concerné.

5. L'article 6, paragraphe 1, ne s'applique pas au versement sur les comptes gelés:

a) d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes; ou

b) de paiements dus en vertu de contrats ou d'accords conclus ou d'obligations contractées avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux mesures prévues à l'article 6,

à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de faire l'objet des mesures prévues à l'article 6, paragraphe 1.

6. L'article 6 n'empêche pas une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste d'effectuer un paiement dû au titre d'un contrat conclu avant la date à laquelle cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe I, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas reçu, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visé à l'annexe I ou II et après que l'État membre concerné a notifié au comité son intention d'effectuer ou de recevoir de tels paiements ou d'autoriser, le cas échéant, le déblocage à cette fin de fonds, d'autres actifs financiers ou de ressources économiques, dix jours ouvrables avant cette autorisation.

7. L’article 6 ne s’applique pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques ou à la fourniture de biens et à la prestation de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:

a) l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b) les organisations internationales;

c) les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires;

d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies;

e) les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité; ou par

f) d’autres acteurs habilités à cette fin par le comité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015D0740-20260624. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).