(2) La troisième partie, titre IX, du traité fixe les procédures suivant lesquelles les États membres et l'Union s'attachent à élaborer une stratégie coordonnée pour l'emploi, et en particulier à promouvoir une main-d'œuvre qualifiée, formée et susceptible de s'adapter ainsi que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à l'évolution de l'économie.
Décision (UE) 2015/772 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/772
RattachementDécision (UE) 2015/772
Versionacte d'origine du 11/05/2015 (CELEX 32015D0772)
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