(8) Il convient que le comité et les organes de l'Union intervenant dans la coordination des politiques économiques et sociales, notamment le comité économique et financier, le comité de politique économique et le comité de la protection sociale, travaillent en étroite coopération. Le cas échéant et selon les modalités convenues entre les comités concernés, la coopération du comité avec le comité de la protection sociale, le comité économique et financier et le comité de politique économique peut comprendre l'organisation de réunions communes, notamment compte tenu des rôles respectifs des comités dans le cadre du Semestre européen.
Décision (UE) 2015/772 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/772
RattachementDécision (UE) 2015/772
Versionacte d'origine du 11/05/2015 (CELEX 32015D0772)
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