(10) Aussi longtemps que tous les États membres dont des navires de pêche battent le pavillon, dont les ports accueillent des navires de pêche en mer relevant du champ d'application de la convention, ou dont des établissements assurent la formation de personnel de navires de pêche ne sont pas devenus parties à la convention, chaque État membre partie à la convention devrait appliquer l'élément de flexibilité prévu par la convention afin d'en garantir la compatibilité juridique avec le droit de l'Union, et notamment les dispositions de la règle 10 du chapitre I de l'annexe à la convention relative aux équivalences, afin d'aligner l'application de la convention sur la directive 2005/36/CE.
Décision (UE) 2015/799 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/05/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/799
RattachementDécision (UE) 2015/799
Versionacte d'origine du 18/05/2015 (CELEX 32015D0799)
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