(23) La Commission a constaté, dans la décision d'ouverture, qu'en s'abstenant de notifier l'augmentation du taux d'exemption de précompte professionnel (augmentation de 50 à 75 % par la loi du 27 mars 2009 de relance économique et de 75 à 80 % par la loi du 17 juin 2013 portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable), de même que la prolongation du régime à compter du 4 juillet 2011 (la décision prévoyait une durée initiale de cinq ans), la Belgique a mis en œuvre des aides illégales. La Belgique n'a pas contesté cette appréciation et a, au cours de la procédure formelle d'examen, fourni les données relatives aux aides perçues par les entreprises bénéficiaires du régime nécessaires à la Commission pour effectuer l'analyse de compatibilité.
Décision (UE) 2015/810 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/810
RattachementDécision (UE) 2015/810
Versionacte d'origine du 23/01/2015 (CELEX 32015D0810)
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