(27) Le point 5.1 de l'encadrement R & D & I énonce les critères à respecter afin que les aides en faveur des projets de R & D puissent être déclarées compatibles avec le marché intérieur.
a) le point 5.1.1 précise que «le volet subventionné du projet de recherche doit relever intégralement d'une ou de plusieurs catégories de recherche suivantes: recherche fondamentale, recherche industrielle, développement expérimental».
L'arrêté royal du 23 mars 2014 précise désormais que c'est le service public fédéral de programmation politique scientifique qui est chargé, dans l'instruction du dossier, de vérifier «la description des projets ou programmes de recherche ou de développement pour lesquels l'avis est demandé» et ainsi de vérifier que les projets s'inscrivent dans l'une des catégories de recherche prévues par l'encadrement R & D & I et la loi. Pour l'ensemble des 48 entreprises ayant fait l'objet de l'examen approfondi, les autorités belges ont fourni un descriptif des activités de recherche et développement menées ainsi que la catégorie de recherche dans laquelle s'inscrivaient ces projets. La Commission a pu constater que les projets menés s'inscrivaient dans l'une des trois catégories prévues par l'encadrement R & D & I et a conclu que la condition énoncée au point 5.1.1 de celui-ci était respectée;
b) le point 5.1.2 de l'encadrement R & D & I présente les montants d'intensité de base des aides (25 % pour le développement expérimental), montants qui peuvent être majorés dans certains cas, notamment lorsque l'aide est destinée à des petites et moyennes entreprises (PME) [point 5.1.3 a) de l'encadrement R & D & I].
Dans leur courrier du 3 mars 2014, les autorités belges ont fourni des informations complémentaires sur les deux augmentations du taux de précompte ayant porté à 80 % la réduction fiscale applicable, notamment en termes de respect des intensités d'aides prévues par la décision. En appliquant la méthode de calcul retenue par la Commission dans la décision, les autorités belges ont été en mesure de démontrer qu'une augmentation à 80 % du taux d'exonération de précompte professionnel conduisait à une intensité maximale de 28,28 %. Elles ont également fourni le détail des taux d'intensité pour les entreprises ayant fait l'objet d'un contrôle approfondi. La Commission a constaté que ce taux est en conformité avec le point 5.1.3 de l'encadrement R & D & I qui prévoit une intensité maximale de 35 % en faveur des entreprises moyennes et de 45 % pour les petites entreprises en cas de travaux de développement expérimental. Ces taux d'intensité sont augmentés en cas de travaux de recherche industrielle ou fondamentale;
c) le point 5.1.4 de l'encadrement R & D & I détaille les coûts admissibles. Au considérant 16 de la décision d'ouverture, la Commission avait noté que les dispositions pertinentes du droit national faisaient mention des catégories de personnel au titre desquelles la dispense pouvait être accordée mais ne précisaient pas les modalités de vérification par l'administration fiscale, de l'affectation de ce personnel à un projet de recherche et développement.
L'arrêté royal du 23 mars 2014 précise désormais que c'est le service public fédéral de programmation politique scientifique qui est chargé, lors de l'examen du dossier, de vérifier «les éléments qui démontrent que le travailleur sera employé dans des projets ou programmes de recherche et de développement», sur la base des éléments fournis par les entreprises demanderesses. La Commission a constaté que la législation nationale pertinente ainsi que l'application qui en est faite par les autorités belges sont conformes aux dispositions du point 5.1.4 de l'encadrement R & D & I.
Pour les 48 entreprises soumises à l'examen approfondi, les autorités belges ont décrit les projets développés par ces entreprises et indiqué le nombre et les types de personnels au titre desquels était accordée la dispense.