(33) À compter du 1er juillet 2014, si les conditions du chapitre 1 sont réunies et les conditions énoncées à l'article 25 (aides à la recherche, au développement et à l'innovation) respectées, le régime pourrait être couvert par l'exemption offerte par le règlement général d'exemption par catégorie (RGEC). Les autorités belges sont invitées à informer la Commission du résultat de leur analyse et, le cas échéant, à notifier la reconduction du régime.
Décision (UE) 2015/810 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/810
RattachementDécision (UE) 2015/810
Versionacte d'origine du 23/01/2015 (CELEX 32015D0810)
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