(2) Lorsque des biocarburants et des bioliquides doivent être pris en considération aux fins visées à l'article 17, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2009/28/CE, les États membres devraient faire obligation aux opérateurs économiques de montrer que les critères de durabilité fixés à l'article 17, paragraphes 2 à 5, de ladite directive ont été respectés.
Décision d'exécution (UE) 2015/887 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/887
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/887
Versionacte d'origine du 09/06/2015 (CELEX 32015D0887)
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