(3) La Commission peut décider qu'un système volontaire national ou international permet d'établir la conformité de lots de biocarburants avec les critères de durabilité définis à l'article 17, paragraphes 3 à 5, de la directive 2009/28/CE, ou qu'un système volontaire national ou international de mesure des réductions d'émissions de gaz à effet de serre contient des données précises aux fins de l'article 17, paragraphe 2, de ladite directive.
Décision d'exécution (UE) 2015/887 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/887
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/887
Versionacte d'origine du 09/06/2015 (CELEX 32015D0887)
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