(6) Il ressort de l'examen du système «Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited» qu'il répond de manière appropriée aux critères de durabilité énoncés à l'article 7 ter, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 98/70/CE et à l'article 17, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 2009/28/CE, et qu'il consiste à appliquer à ces cultures, jusqu'à leur premier point de livraison, une méthode de bilan massique conforme aux exigences de l'article 7 quater, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE et de l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2009/28/CE. Le système fournit des données précises sur deux notions nécessaires aux fins de l'article 7 ter, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE et de l'article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE, à savoir la région géographique d'où proviennent les cultures et les émissions annualisées résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols. Un faible pourcentage des membres du système ne répondent pas aux critères de durabilité pour une partie de leurs terres. Le système indique le statut de conformité complète ou partielle des terres des membres dans sa base de données des membres en ligne et consigne la conformité des lots avec les critères de durabilité sur le passeport «Scottish Quality Crops».
Décision d'exécution (UE) 2015/887 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/887
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/887
Versionacte d'origine du 09/06/2015 (CELEX 32015D0887)
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