(1) Conformément à la décision d'exécution 2013/493/UE de la Commission, la vingt et unième région dans laquelle débuteront la collecte des données et leur transmission au VIS pour toutes les demandes comprend l'Andorre, Monaco, Saint-Marin et le Saint-Siège, la vingt-deuxième région dans laquelle débuteront la collecte des données et leur transmission au VIS pour toutes les demandes comprend l'Irlande et le Royaume-Uni, et la vingt-troisième région dans laquelle débuteront la collecte des données et leur transmission au VIS pour toutes les demandes comprend l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Islande, l'Italie, la Lettonie, le Liechtenstein, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède et la Suisse.
Décision d'exécution (UE) 2015/912 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/912
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/912
Versionacte d'origine du 12/06/2015 (CELEX 32015D0912)
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