(2) Les États membres ont informé la Commission qu'ils ont procédé aux aménagements techniques et juridiques nécessaires pour recueillir et transmettre au VIS les données visées à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 767/2008 en ce qui concerne toutes les demandes présentées dans cette région, y compris les aménagements relatifs à la collecte et/ou à la transmission des données au nom d'un autre État membre.
Décision d'exécution (UE) 2015/913 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/913
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/913
Versionacte d'origine du 12/06/2015 (CELEX 32015D0913)
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