(6) Conformément à l'article 19, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE, toute autorisation octroyée au titre dudit article doit être strictement limitée dans le temps. Afin que la période d'autorisation soit suffisamment longue pour ne pas décourager les exploitants de ports d'effectuer les investissements nécessaires, l'autorisation devrait être accordée pour une période de six ans, sous réserve de dispositions générales dans ce domaine qui peuvent être adoptées au titre de l'article 113 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et qui sont applicables avant l'expiration prévue de la période d'autorisation.
Décision d'exécution (UE) 2015/993 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/993
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/993
Versionacte d'origine du 19/06/2015 (CELEX 32015D0993)
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