Décision (UE) 2015/1027 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/06/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2015/1027
IntituléDurée du détachement
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Décision (UE) 2015/1027
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32015D1027)
Référencearticle 5 de la décision (UE) 2015/1027EUR-Lex →

1. La durée du détachement est de six mois au minimum et de deux ans au maximum. Elle peut faire l'objet de prorogations successives pour une durée totale n'excédant pas quatre ans.

Toutefois, dans des cas exceptionnels, le directeur général de l'administration du SGC peut autoriser, à la demande du directeur général concerné du SGC et après l'accord préalable de l'employeur, une ou plusieurs prorogations du détachement au-delà de la durée maximale de quatre ans visée au premier alinéa, pour une durée supplémentaire de deux ans.

2. La durée du détachement est fixée lors de la mise à disposition, dans l'échange de lettres visé à l'article 4, paragraphe 1. La même procédure s'applique en cas de renouvellement ou de prorogation de la période de détachement.

3. Un expert ayant précédemment fait l'objet d'un détachement auprès du SGC peut être à nouveau détaché, sous réserve des conditions suivantes:

a) l'expert continue de remplir les conditions d'éligibilité au détachement visées à l'article 2;

b) une période d'au moins six ans s'est écoulée depuis la fin de la période de détachement précédente, y compris tout renouvellement et toute prorogation ou tout contrat de travail ultérieur avec le SGC.

La présente disposition ne fait pas obstacle à ce que le SGC accepte le détachement, moins de six ans après la fin de la période de détachement précédente, d'un expert dont le précédent détachement, y compris tout renouvellement et toute prorogation, a duré moins de six ans, mais dans ce cas, le nouveau détachement n'excède pas la part résiduelle de la période de six ans susvisée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1027. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).