Décision (PESC) 2015/1050 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/06/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (PESC) 2015/1050
RattachementDécision (PESC) 2015/1050
VersionVersion d'origine (CELEX 32015D1050)
Référencearticle 1 de la décision (PESC) 2015/1050EUR-Lex →

L'article 26 bis de la décision 2010/413/PESC est remplacé par le texte suivant:

«Article 26 bis

1. L'interdiction énoncée à l'article 3 bis, paragraphe 1, est suspendue jusqu'au 7 juillet 2015 pour ce qui concerne le transport de pétrole brut iranien.

2. L'interdiction énoncée à l'article 3 bis, paragraphe 2, est suspendue jusqu'au 7 juillet 2015 pour ce qui concerne la fourniture de produits d'assurance et de réassurance, en lien avec l'importation, l'achat ou le transport de pétrole brut iranien.

3. L'interdiction énoncée à l'article 3 ter est suspendue jusqu'au 7 juillet 2015.

4. L'interdiction énoncée à l'article 4 quater est suspendue jusqu'au 7 juillet 2015 pour ce qui concerne l'or et les métaux précieux.

5. À l'article 10, paragraphe 3, les points a), b) et c) sont remplacés par les points ci-après jusqu'au 7 juillet 2015:

“a) les transferts relatifs à des opérations concernant des vivres, des soins de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins agricoles ou humanitaires inférieurs à 1 000 000 EUR, ainsi que les transferts de fonds individuels, d'un montant inférieur à 400 000 EUR, sont effectués sans autorisation préalable. Le transfert est notifié à l'autorité compétente de l'État membre concerné s'il est supérieur à 10 000 EUR;

b) les transferts relatifs à des opérations concernant des vivres, des soins de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins agricoles ou humanitaires supérieurs à 1 000 000 EUR, ainsi que les transferts de fonds individuels, d'un montant supérieur à 400 000 EUR, nécessitent une autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné. L'État membre concerné informe les autres États membres des autorisations qu'il a accordées;

c) tout autre transfert d'un montant supérieur à 100 000 EUR nécessite une autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné. L'État membre concerné informe les autres États membres des autorisations qu'il a accordées.”

6. À l'article 10, paragraphe 4, les points b) et c) sont remplacés par les points ci-après jusqu'au 7 juillet 2015:

“b) tout autre transfert d'un montant inférieur à 400 000 EUR est effectué sans autorisation préalable. Le transfert est notifié à l'autorité compétente de l'État membre concerné s'il est supérieur à 10 000 EUR;

c) tout autre transfert d'un montant supérieur à 400 000 EUR nécessite une autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné. Cette autorisation est réputée accordée dans un délai de quatre semaines, à moins que l'autorité compétente de l'État membre concerné n'ait formulé une objection dans ce délai. L'État membre concerné informe les autres États membres des autorisations qu'il a refusées.”

7. Les interdictions énoncées à l'article 18 ter sont suspendues jusqu'au 7 juillet 2015.

8. Les interdictions visées à l'article 20, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 20, paragraphe 2, pour ce qui concerne le ministère du pétrole figurant sur la liste de l'annexe II, sont suspendues jusqu'au 7 juillet 2015 dans la mesure nécessaire aux fins de l'exécution, jusqu'au 7 juillet 2015, des contrats d'importation ou d'achat de produits pétrochimiques iraniens.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1050. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).