Décision d'exécution (UE) 2015/1057 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2015/1057
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/1057
Versionacte d'origine du 01/07/2015 (CELEX 32015D1057)
RéférenceConsidérant 1 de la décision d'exécution (UE) 2015/1057EUR-Lex →

(1) Conformément à l'article 111 ter, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE, un pays tiers peut demander à la Commission d'évaluer si son cadre réglementaire applicable aux substances actives exportées vers l'Union ainsi que les activités de contrôle et d'exécution respectives garantissent un niveau de protection de la santé publique équivalent à celui apporté par l'Union, en vue d'être inscrit sur une liste de pays tiers garantissant un niveau équivalent de protection de la santé publique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1057. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).