(1) Conformément à l'article 111 ter, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE, un pays tiers peut demander à la Commission d'évaluer si son cadre réglementaire applicable aux substances actives exportées vers l'Union ainsi que les activités de contrôle et d'exécution respectives garantissent un niveau de protection de la santé publique équivalent à celui apporté par l'Union, en vue d'être inscrit sur une liste de pays tiers garantissant un niveau équivalent de protection de la santé publique.
Décision d'exécution (UE) 2015/1057 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/1057
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/1057
Versionacte d'origine du 01/07/2015 (CELEX 32015D1057)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.