(103) L’Allemagne prétend que l’aéroport de Sarrebruck a l’obligation de fournir ces services. Cette obligation, affirme-t-elle, résulte de la licence d’exploitation et des dispositions de la législation allemande relative à l’aviation. L’Allemagne renvoie en particulier au paragraphe 45, point 1), de la réglementation relative à la délivrance des licences dans le secteur de l’aviation (Luftverkehrszulassungsordnung), laquelle dispose qu’une entreprise aéroportuaire est tenue de conserver l’aéroport dans un état d’exploitation sûr et d’exploiter ce dernier de manière appropriée. L’obligation d’exploitation impose de mettre les services aéroportuaires à la disposition des aéronefs sans aucune forme de discrimination pendant les heures normales d’exploitation, lesquelles sont elles-mêmes fixées dans la licence d’exploitation et ne peuvent être modifiées unilatéralement par l’exploitant aéroportuaire. Toute violation de l’obligation d’exploitation de l’aéroport est susceptible d’entraîner des amendes pouvant atteindre 50 000 EUR conformément au paragraphe 108 de la Luftverkehrszulassungsordnung, en rapport avec le paragraphe 58, point 1) 10) 2) de la Luftverkehrsgesetz. Enfin, l’Allemagne déclare qu’en outre, le Land garantit une exploitation appropriée en exerçant un contrôle total sur l’exploitant.
Décision (UE) 2015/1071 · Article
Article considérant 103
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1071
RattachementDécision (UE) 2015/1071
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D1071)
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