(109) L’Allemagne soutient que le deuxième critère Altmark a pour objectif d’éviter les surcompensations et de garantir une utilisation efficace des fonds publics. Elle affirme que, compte tenu du contrôle strict exercé par les autorités locales sur l’aéroport, qui garantit un comportement économique responsable, et du fait que les activités de ce dernier se limitent à la prestation d’un SIEG, l’objectif visé par le deuxième critère est satisfait. Elle soutient, enfin, qu’en tout état de cause, les modalités de financement sont conçues de manière à exclure toute possibilité de recours abusif aux compensations au titre d’un SIEG.
Décision (UE) 2015/1071 · Article
Article considérant 109
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1071
RattachementDécision (UE) 2015/1071
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D1071)
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