(139) L’Allemagne est d’avis que le transfert de terrains contribuait à l’objectif de sécurité et qu’il relevait de l’exercice d’une mission de puissance publique, n’entrant donc pas dans le champ d’application de l’article 107, paragraphe 1, du traité. Plus précisément, il est allégué qu’à la suite de la modification de la piste, les terrains transférés étaient indispensables à l’aménagement de zones de sécurité et de sûreté étendues autour des fins de piste et à l’adaptation des clôtures de sécurité existantes. La sécurisation du territoire aéroportuaire relève, selon l’Allemagne, de l’intérêt général et de la puissance publique et ne constitue dès lors pas une activité économique. Le contexte dans lequel ces mesures de sécurité ont été instaurées résulte des modifications législatives survenues à la suite des événements du 11 septembre 2001 aux États-Unis.
Décision (UE) 2015/1071 · Article
Article considérant 139
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1071
RattachementDécision (UE) 2015/1071
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D1071)
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