(163) L’Allemagne déclare que l’accord de commercialisation signé avec Air Berlin a été conclu dans le respect du critère de l’OEM et ne procure à Air Berlin aucun avantage aux fins de l’article 107, paragraphe 1, du traité. En outre, il est allégué que la mesure en cause ne fausse pas la concurrence ni n’affecte les échanges.
Décision (UE) 2015/1071 · Article
Article considérant 163
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1071
RattachementDécision (UE) 2015/1071
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D1071)
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