(189) L’Allemagne explique que les activités suivantes doivent être considérées comme relevant de l’exercice d’une mission de puissance publique, de sorte que leur réalisation ne constitue pas une activité économique: les mesures relatives à la sûreté de l’aéroport instaurées conformément au paragraphe 8 de la Luftsicherheitsgesetz (loi allemande sur la sûreté aérienne) [clôtures autour de l’aéroport, voies de surveillance, aménagement d’un couloir d’embarquement, signalisation de la piste, équipement électrique de secours, aires de stationnement pour les avions faisant l’objet d’une alerte à la bombe, extension des aires de sécurité d’extrémité de piste (RESA), mesures qui relèvent toutes du paragraphe 8 de la Luftsicherheitsgesetz], les services d’incendie ainsi que les mesures afférentes au contrôle du trafic aérien et à la sécurité aérienne instaurées en application du paragraphe 27c, point 2), de la Luftverkehrsgesetz (loi allemande sur le trafic aérien).
Décision (UE) 2015/1071 · Article
Article considérant 189
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1071
RattachementDécision (UE) 2015/1071
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D1071)
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