(191) Quant aux mesures liées exclusivement à la sécurité opérationnelle, la Commission considère en revanche que la garantie de la sécurité des opérations dans un aéroport constitue un aspect normal de l’activité économique que suppose l’exploitation d’un aéroport. Sous réserve d’un examen plus détaillé des différents coûts et activités (voir les considérants 196 et 197), la Commission estime que les mesures visant à garantir la sécurité des opérations aéroportuaires ne constituent pas des activités relevant de l’exercice d’une mission de puissance publique. Toute entreprise souhaitant exploiter un aéroport doit garantir la sécurité d’installations telles que les pistes et les aires de trafic.
Décision (UE) 2015/1071 · Article
Article considérant 191
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1071
RattachementDécision (UE) 2015/1071
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D1071)
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