(197) En ce qui concerne les investissements réalisés entre 2000 et 2012, la Commission accepte que les investissements directement liés aux services d’incendie soient considérés comme des dépenses relevant de l’exercice d’une mission de puissance publique dans la mesure où le remboursement de ces coûts est strictement limité à ce qui est nécessaire pour réaliser les activités concernées. Quant aux investissements liés aux mesures instaurées conformément au paragraphe 8 de la Luftsicherheitsgesetz, la Commission considère que seuls les coûts au remboursement desquels l’exploitant aéroportuaire peut prétendre conformément au paragraphe 8, point 3), de la Luftsicherheitsgesetz peuvent être considérés comme des coûts relevant de l’exercice d’une mission de puissance publique. En ce qui concerne les investissements liés aux mesures de contrôle du trafic aérien et de sécurité aérienne instaurées conformément au paragraphe 27c, point 2), de la Luftverkehrsgesetz, faisant observer que Sarrebruck est l’un des aéroports pouvant bénéficier de la couverture des coûts, la Commission estime que les investissements liés aux mesures de contrôle du trafic aérien et de sécurité aérienne instaurées conformément au paragraphe 27d de la Luftverkehrsgesetz confèrent un avantage à l’aéroport de Sarrebruck même si les mesures de contrôle du trafic aérien et de sécurité aérienne peuvent être considérées comme n’étant pas de nature économique. De la même façon, les investissements réalisés afin de garantir la sécurité des opérations aéroportuaires ne peuvent être considérés comme des coûts relevant de l’exercice d’une mission de puissance publique. Cela signifie en particulier que les investissements engagés pour l’installation des clôtures autour de l’aéroport, la signalisation de la piste et l’extension des aires de sécurité d’extrémité de piste ne peuvent être considérés comme relevant de l’exercice d’une mission de puissance publique.
Décision (UE) 2015/1071 · Article
Article considérant 197
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1071
RattachementDécision (UE) 2015/1071
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D1071)
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