Décision (UE) 2015/1071 · Article

Article considérant 211

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/1071
RattachementDécision (UE) 2015/1071
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D1071)
RéférenceConsidérant 211 de la décision (UE) 2015/1071EUR-Lex →

(211) L’Allemagne a déclaré qu’en l’espèce, le financement public constitue une compensation au titre d’un service d’intérêt économique général qui ne confère aucun avantage économique. Conformément à la jurisprudence Altmark de la Cour de justice, la compensation pour la prestation d’un service d’intérêt économique général ne confère pas d’avantage économique dès lors que quatre conditions cumulatives sont réunies:

a) premièrement, l’entreprise bénéficiaire a effectivement été chargée de l’exécution d’obligations de service public et ces obligations ont été clairement définies (critère Altmark no 1);

b) deuxièmement, les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation ont été préalablement établis de façon objective et transparente (critère Altmark no 2);

c) troisièmement, la compensation ne saurait dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l’exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable (critère Altmark no 3);

d) quatrièmement, lorsque le choix de l’entreprise à charger de l’exécution d’obligations de service public, dans un cas concret, n’est pas effectué dans le cadre d’une procédure de marché public permettant de sélectionner le candidat capable de fournir ces services au moindre coût pour la collectivité, le niveau de la compensation nécessaire doit être déterminé sur la base d’une analyse des coûts qu’une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée en moyens de transport afin de pouvoir satisfaire aux exigences de service public requises, aurait encourus pour exécuter ces obligations, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable pour l’exécution de ces obligations (critère Altmark no 4).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1071. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).