(322) Conformément au point 113 des lignes directrices de 2014 pour le secteur aérien, les aides au fonctionnement octroyées à des aéroports seront considérées comme contribuant à la réalisation d’un objectif d’intérêt commun si elles améliorent la mobilité des citoyens de l’Union et la connectivité des régions, si elles luttent contre la congestion du trafic aérien sur les principales plates-formes aéroportuaires de l’Union ou si elles facilitent le développement régional.
Décision (UE) 2015/1071 · Article
Article considérant 322
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1071
RattachementDécision (UE) 2015/1071
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D1071)
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