(328) En fournissant des services de transport aérien, les compagnies aériennes exercent une activité économique et constituent de la sorte des entreprises au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité. Il convient d’examiner si les accords en cause conclus entre l’aéroport et les compagnies aériennes ont conféré à ces dernières un avantage économique.
Décision (UE) 2015/1071 · Article
Article considérant 328
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1071
RattachementDécision (UE) 2015/1071
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D1071)
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