(334) Lorsqu’elle applique le principe de l’OEM à la mesure en cause, la Commission doit d’abord déterminer si le prix facturé correspond au prix du marché. À cet égard, la Commission craint qu’à l’heure actuelle, il ne soit pas possible de désigner des critères de référence permettant d’établir un véritable prix du marché pour les services fournis par les aéroports. En l’absence d’une référence de marché identifiable, la Commission doit évaluer la rentabilité marginale ex ante du barème de redevances de 2007.
Décision (UE) 2015/1071 · Article
Article considérant 334
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1071
RattachementDécision (UE) 2015/1071
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D1071)
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