(52) La décision d’ouverture faisait valoir, tout d’abord, que le transfert de terrains appartenant à l’État constituait un transfert de ressources d’État. Étant donné que l’exploitation et la construction d’infrastructures aéroportuaires ne doivent être considérées comme une tâche relevant du contrôle des aides d’État qu’à compter de la date de l’arrêt rendu dans l’affaire Aéroports de Paris (le 12 décembre 2000), seuls les transferts effectués ultérieurement à cette date pouvaient être pris en compte pour un examen au titre du contrôle des aides d’État. L’Allemagne a été invitée à préciser quelles parcelles de terrain avaient été transférées après l’année 2000 et quelle en était la valeur. La Commission a constaté en outre que le transfert ne répondait pas au critère de l’OEM, qu’il présentait un caractère sélectif et qu’il faussait la concurrence et affectait les échanges à l’intérieur de l’Union, pour les mêmes motifs que ceux évoqués pour le financement général.
Décision (UE) 2015/1071 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1071
RattachementDécision (UE) 2015/1071
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D1071)
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