(53) L’Allemagne a fait valoir que le transfert des terrains répondait, du moins en partie, à des impératifs de sécurité ou de sûreté (tels que la construction de clôtures de sécurité), de sorte que ces mesures ne pouvaient constituer une aide d’État aux fins de l’article 107, paragraphe 1, du traité. La Commission a demandé à l’Allemagne de préciser quelles mesures étaient directement liées à la sécurité du trafic aérien et à l’exercice des prérogatives de puissance publique, et a émis des réserves quant au fait que la construction de clôtures de sécurité puisse avoir comme seul objet la sécurité des opérations aéroportuaires, de sorte que celle-ci relevait également des coûts nécessairement liés à l’activité économique que constitue l’exploitation d’un aéroport. L’Allemagne a été également invitée à expliquer si les mêmes règles en matière de financement public d’activités relevant de l’exercice d’une mission de puissance publique s’appliquaient à tous les aéroports nationaux, ou si certains aéroports devaient supporter personnellement des coûts qui, dans le cas d’autres aéroports, étaient couverts par l’État.
Décision (UE) 2015/1071 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1071
RattachementDécision (UE) 2015/1071
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D1071)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.