(58) La décision d’ouverture part de l’hypothèse que la garantie couvrant le prêt d’un montant de 11 453 000 EUR a été octroyée après l’année 2000. Compte tenu du fait que le prêt sous-jacent a servi à financer la construction du nouveau terminal, la décision d’ouverture a évalué la compatibilité de la garantie au regard de la section 4.1 des lignes directrices de 2005 pour le secteur aérien. La conclusion provisoire est qu’il n’était pas certain que le nouveau terminal serve un objectif d’intérêt général clairement défini (puisqu’il n’était pas clairement établi que d’autres aéroports voisins ne puissent pas couvrir également la zone d’attraction de l’aéroport de Sarrebruck), que le terminal soit indispensable au fonctionnement de l’aéroport, qu’il présente des perspectives d’utilisation satisfaisantes à moyen terme (puisque l’Allemagne n’avait communiqué aucune donnée précisant à quel moment l’aéroport serait rentable), que tous les utilisateurs aient accès aux infrastructures de manière égale et non discriminatoire (puisqu’il n’était pas clairement établi que tous bénéficiaient des mêmes avantages que Cirrus et Air Berlin) et qu’il affecte, enfin, l’évolution des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt de l’Union.
Décision (UE) 2015/1071 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1071
RattachementDécision (UE) 2015/1071
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D1071)
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