Décision (UE) 2015/1071 · Article

Article considérant 84

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/1071
RattachementDécision (UE) 2015/1071
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D1071)
RéférenceConsidérant 84 de la décision (UE) 2015/1071EUR-Lex →

(84) En particulier, la décision d’ouverture fit valoir que le contrat conclu avec Cirrus ne semblait pas respecter les conditions suivantes:

a) le point 79 c) des lignes directrices de 2005 pour le secteur aérien dans la mesure où la route exploitée par Cirrus entre Sarrebruck et […] semblait déjà exister et qu’aucune information n’était fournie relativement à de nouvelles fréquences susceptibles de générer une augmentation du nombre de passagers;

b) le point 79 d) des lignes directrices de 2005 pour le secteur aérien dans la mesure où le contrat ne semblait être ni dégressif ni réellement limité dans le temps, puisqu’il avait été prolongé à plusieurs reprises et qu’il n’apparaissait pas clairement que Cirrus ait démontré la rentabilité à long terme de la ligne;

c) le point 79 e) des lignes directrices de 2005 pour le secteur aérien dans la mesure où le contrat ne limitait pas l’aide aux coûts additionnels de démarrage;

d) le point 79 f), premier alinéa, des lignes directrices de 2005 pour le secteur aérien dans la mesure où le contrat ne comportait pas de date de fin et qu’il ne limitait pas le montant de l’aide en fonction des coûts;

e) le point 79 f), troisième alinéa, des lignes directrices de 2005 pour le secteur aérien dans la mesure où il est peu probable que la durée pour laquelle l’aide avait été accordée à Cirrus était notablement inférieure à la durée pendant laquelle Cirrus s’était engagée à exercer ses activités au départ de Sarrebruck;

f) le point 79 g) des lignes directrices de 2005 pour le secteur aérien dans la mesure où l’aide ne semblait pas être liée à l’augmentation du nombre de passagers transportés;

g) le point 79 h) des lignes directrices de 2005 pour le secteur aérien dans la mesure où il est peu probable que le contrat ait été publié avant sa conclusion et rendu public également auprès des autres compagnies aériennes;

h) le point 79 i) des lignes directrices de 2005 pour le secteur aérien dans la mesure où il est peu probable que la FSBetriebG ait eu accès au plan d’exploitation de Cirrus et que l’aéroport ait analysé l’incidence de l’aide sur les lignes concurrentes;

i) le point 79 j) des lignes directrices de 2005 pour le secteur aérien dans la mesure où la liste requise des lignes subventionnées n’avait apparemment pas été publiée;

j) le point 79 k) des lignes directrices de 2005 pour le secteur aérien dans la mesure où il est peu probable que l’Allemagne ait mis en place le mécanisme de recours exigé;

k) le point 80 des lignes directrices de 2005 pour le secteur aérien dans la mesure où il est apparu que Cirrus avait combiné l’aide accordée au titre des contrats avec celle octroyée au titre du barème de redevances de 2007.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1071. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).