Décision (UE) 2015/1071 · Article

Article considérant 91

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/1071
RattachementDécision (UE) 2015/1071
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D1071)
RéférenceConsidérant 91 de la décision (UE) 2015/1071EUR-Lex →

(91) En particulier, il a été relevé dans la décision d’ouverture que l’accord conclu avec Air Berlin ne respectait manifestement pas les conditions suivantes:

a) le point 79 d) des lignes directrices de 2005 pour le secteur aérien dans la mesure où il n’apparaissait pas clairement qu’Air Berlin ait démontré la rentabilité à long terme de la ligne;

b) le point 79 e) des lignes directrices de 2005 pour le secteur aérien dans la mesure où le contrat ne limitait pas l’aide aux coûts additionnels de démarrage;

c) le point 79 f), premier alinéa, des lignes directrices de 2005 pour le secteur aérien dans la mesure où le contrat ne limitait pas le montant de l’aide en fonction des coûts;

d) le point 79 f), troisième alinéa, des lignes directrices de 2005 pour le secteur aérien dans la mesure où il est peu probable que la durée pour laquelle l’aide avait été accordée à Air Berlin était notablement inférieure à la durée pendant laquelle Air Berlin s’était engagée à exercer ses activités au départ de Sarrebruck;

e) le point 79 g) des lignes directrices de 2005 pour le secteur aérien dans la mesure où l’aide n’était pas liée à l’évolution effective du nombre de passagers;

f) le point 79 h) des lignes directrices de 2005 pour le secteur aérien dans la mesure où il est peu probable que le contrat ait été publié avant sa conclusion et rendu public également auprès des autres compagnies aériennes;

g) le point 79 i) des lignes directrices de 2005 pour le secteur aérien dans la mesure où il n’apparaît pas clairement que l’analyse coût-bénéfice réalisée par l’aéroport, et non fournie à la Commission, soit conforme aux conditions requises;

h) le point 79 j) des lignes directrices de 2005 pour le secteur aérien dans la mesure où la liste requise des lignes subventionnées n’avait apparemment pas été publiée;

i) le point 79 k) des lignes directrices de 2005 pour le secteur aérien dans la mesure où il est peu probable que l’Allemagne ait mis en place le mécanisme de recours exigé;

j) le point 80 des lignes directrices de 2005 pour le secteur aérien dans la mesure où il est apparu qu’Air Berlin avait combiné l’aide accordée au titre des contrats avec celle accordée au titre du barème de redevances de 2007.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1071. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).