Décision (UE) 2015/1072 · Article

Article considérant 142

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/1072
RattachementDécision (UE) 2015/1072
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D1072)
RéférenceConsidérant 142 de la décision (UE) 2015/1072EUR-Lex →

(142) Les aides en faveur de grands projets d’investissement qui entrent dans le champ d’application du point 68 des lignes directrices et dans le cas desquelles:

— le bénéficiaire réalise plus de 25 % des ventes du produit considéré avant ou après investissement, ou

— la capacité créée par le projet représente plus de 5 % du marché, mesuré en utilisant des données relatives à la consommation apparente du produit considéré, à moins que le taux de croissance annuel moyen de sa consommation apparente au cours des cinq dernières années n’ait été supérieur au taux de croissance annuel du produit intérieur brut (PIB) de l’Espace économique européen,

ne peuvent être autorisées qu’après que la Commission a vérifié en détail, à la suite de l’ouverture de la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE, si les aides sont nécessaires pour produire un effet incitatif pour l’investissement et si les avantages des aides l’emportent sur les distorsions de concurrence qu’elles entraînent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1072. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).