(142) Les aides en faveur de grands projets d’investissement qui entrent dans le champ d’application du point 68 des lignes directrices et dans le cas desquelles:
— le bénéficiaire réalise plus de 25 % des ventes du produit considéré avant ou après investissement, ou
— la capacité créée par le projet représente plus de 5 % du marché, mesuré en utilisant des données relatives à la consommation apparente du produit considéré, à moins que le taux de croissance annuel moyen de sa consommation apparente au cours des cinq dernières années n’ait été supérieur au taux de croissance annuel du produit intérieur brut (PIB) de l’Espace économique européen,
ne peuvent être autorisées qu’après que la Commission a vérifié en détail, à la suite de l’ouverture de la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE, si les aides sont nécessaires pour produire un effet incitatif pour l’investissement et si les avantages des aides l’emportent sur les distorsions de concurrence qu’elles entraînent.